Comment mener une analyse des offres en variantes ?
Les variantes sont suggérées par l'acheteur public afin d'inciter le titulaire du marché à proposer des offres innovantes et utiles à la commande publique.
La variante constitue un instrument juridique favorisant l'innovation dans la conception des offres. Souvent utile à la dynamique économique, elle est uniquement instaurée dans le cadre des appels d'offres ou d'une procédure d'achat dans laquelle toute négociation ne peut être envisagée. L'analyse des offres en variantes devient obligatoire dans la mesure où les variantes sont considérées comme des offres à part entière. Elle présente diverses conséquences sur l'examen des offres.
Définition de la variante
La législation française ne prévoit pas de définition précise concernant la notion de variante. Dans l'article 58 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, seules les exigences minimales et les modalités de présentation à respecter y sont évoquées. Le Conseil d'État stipule que les variantes sont des modifications entamées par les candidats et spécifient les dispositions de la solution de base énoncée dans le dossier de consultation. La variante est différente de l'offre de base. Les modifications qu'elle apporte concernent tous les aspects du marché, allant des éléments techniques aux moyens matériels et financiers mis en ouvre.
Dans l'ancienne directive 2004/18/CE, une proposition différente de l'offre de base émise par le candidat est appelée variante. Lorsqu'elle provient du pouvoir adjudicateur, elle n'est appréhendée ni par cette ancienne directive, ni par le Code des Marchés Publics. La variante a été longtemps appelée " option " par la pratique professionnelle et la jurisprudence. Certains formulaires de publicité européens définissaient cette option comme des prestations supplémentaires recommandables au cours de l'exécution du marché ou PSE (Prestation supplémentaire éventuelle). La Direction des Affaires Juridiques ou DAJ a apporté son lot de modifications sur cette notion le 29 décembre 2009 dans le guide des bonnes pratiques.
Ce guide stipule en son article 45 alinéa I que les variantes peuvent être présentées par les soumissionnaires suite à l'exigence ou à la permission du pouvoir adjudicateur. Cette définition vague a pour effet de supprimer la notion de variante liée à celui qui émet la proposition. La fiche détaillée sur l'examen des offres publiée le 9 décembre 2016 par la DAJ apporte une réforme plus détaillée sur cette notion. Elle stipule que la variante peut émaner du pouvoir adjudicateur ou du candidat. Lorsque celle-ci est imposée par le pouvoir adjudicateur, ce dernier se réserve le droit de décider de la signature du contrat.
Les types de variantes
Il existe deux types de variantes attribués au pouvoir adjudicateur :
- Les variantes facultatives : elles sont généralement présentées sur autorisation de l'acheteur public et concernent essentiellement les modifications proposées par les candidats.
- Les variantes obligatoires : imposées par l'acheteur public, elles sont définies dans le cahier des charges.
Dans les deux cas, la variante est considérée comme une solution alternative innovante ou une PSE à l'offre de base indiquée dans le dossier de consultation. Lors de la signature du contrat, l'acheteur public veille à identifier l'offre choisie, que ce soit la variante ou l'offre de base. Il retient sa décision dans le formulaire ATTRI1 " Acte d'engagement " de la DAJ. Ce formulaire facultatif exclut les PSE et les propositions alternatives.
Le pouvoir adjudicateur est libre de présenter une offre variante qui n'accompagne pas nécessairement une offre de base. Grâce à cette mesure, les PME peuvent avoir accès plus facilement à la commande publique, en particulier les PME innovantes ne disposant pas forcément de la capacité de soumettre une offre de base. Par la suite, il peut procéder à l'analyse des offres en variantes.
L'analyse des offres en variantes
Cette analyse se divise en deux étapes. D'abord, le pouvoir adjudicateur procède au classement des offres en effectuant des comparaisons des propositions de base et des variantes proposées. Ensuite, il détecte l'option la plus avantageuse sur le plan économique en se référant à la solution de base et à la variante. Le marché est alors attribué à celle qui obtient la meilleure note sur l'ensemble des offres. Si le candidat propose des prestations supplémentaires non sollicitées dans le dossier de consultation, cette proposition n'est prise en compte qu'après le classement des offres de base. Elles ne sont retenues par le pouvoir adjudicateur que lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse peut être améliorée par les prestations supplémentaires proposées.
L'analyse des offres en variantes dépend du type de prestation. La prestation alternative est assimilée à une variante facultative. Quant aux PSE, elles sont jointes à l'analyse de l'offre de base. Deux classements sont organisés à cet effet : le premier tient compte de l'offre de base avec les variantes et le second, uniquement l'offre de base. Lorsque les PSE ne sont pas retenues, le classement des offres globales compte dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
L'analyse des offres en variantes s'effectue au regard des critères de choix connus dans l'avis d'appel public à la concurrence. Lorsque l'offre en variante a été validée pour l'exécution du marché, le juge administratif se charge éventuellement de dénouer tout litige y afférent. Si le pouvoir adjudicateur n'a commis aucune irrégularité concernant le respect des critères de sélection annoncés aux candidats, le marché est alors attribué à l'offre ayant obtenu la meilleure note globale. Dans le cas contraire, le juge peut annuler le marché.