Comment mener une analyse offres marchés publics ?
L'analyse des offres dans le cadre des marchés publics doit être réalisée en toute objectivité et conformément à certains critères d'évaluation.
Dans le cadre des marchés publics, l'analyse des offres est réalisée avec une grande vigilance. Le choix de l'acheteur doit être clair et objectif, se conformant à la condition de légalité de la procédure. La pertinence des méthodes d'évaluation utilisées s'impose en vue d'anticiper les risques d'inexécution par les opérateurs économiques sélectionnés. Le but de cette analyse est de permettre au pouvoir adjudicateur de trouver l'offre économiquement et techniquement plus pertinente que les autres en toute transparence.
Les différentes étapes de l'analyse des offres
L'examen des offres et leur évaluation sont deux étapes différentes. Seules les offres déclarées conformes peuvent être évaluées. Une offre inappropriée, inacceptable ou irrégulière ne peut figurer dans le classement des offres validées. Les critères d'évaluation ainsi que leur pondération doivent être publiés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il revient au pouvoir adjudicateur d'exécuter cette publication. Les critères d'attribution doivent être non discriminatoire et correspondre à l'objet du marché. Le choix des critères doit être minutieusement réalisé en vue de pouvoir déterminer la meilleure offre sur le plan économique. L'objectif de cette analyse est donc de faciliter l'identification d'une telle offre.
L'acheteur public peut se référer à la liste non-exhaustive de critères énoncés dans le code des marchés publics ou CMP. Il peut y ajouter d'autres critères à condition que ceux-ci soient pas rattachés à l'objet du marché ainsi qu'à ses conditions d'exécution. Lorsque l'objet du marché l'exige, le critère du prix peut être l'unique déterminant de la qualité des offres.
Pour que la transparence et l'égalité de traitement des offres soient effectives, les modalités de sélection ne doivent pas être évolutives. Nul ne peut donc examiner une offre au motif que d'autres n'ont pas fait l'objet. Les critères sont fixes tout au long de la procédure et sont préalablement portés à la connaissance des candidats potentiels. De ce fait, le pouvoir adjudicateur ne peut plus les modifier.
Le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse
Ce principe se réfère à l'article 53 du CMP. Il met en avant la détermination de l'offre la plus intéressante sur le plan économique. Pour la détecter, le pouvoir adjudicateur se base obligatoirement sur une pluralité de critères non discriminatoires et rattachés à l'objet du marché. À cet effet, le tarif, la valeur technique, l'aspect esthétique et fonctionnel ainsi que les performances des opérateurs économiques sont pris en compte. La rentabilité, la qualité de services et la sécurité d'approvisionnement sont également évaluées.
Il est possible de donner une fourchette de prix pour valider une offre. Lorsque la pondération précisée par le pouvoir adjudicateur n'est pas possible à atteindre, celui-ci indique les critères suivants à prendre en compte, et ce par ordre décroissant en termes d'importance. La hiérarchisation de ces critères est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le dossier de consultation. Si l'offre est inappropriée, irrégulière ou inacceptable, elle est alors éliminée. Seule l'offre la mieux classée se verra acquérir le marché public. Dans le cas où l'acheteur public hésite entre deux offres équivalentes techniquement ou financièrement, il bénéficie d'un droit de préférence.
La détermination de la pondération
Dans le droit communautaire, la pondération des critères est devenue obligatoire pour les marchés publics, sauf concours de maîtrise d'ouvre. Elle représente l'importance décernée aux critères de sélection et d'évaluation des offres les unes par rapport aux autres. Elle peut prendre la forme d'un pourcentage, d'un coefficient ou de points. Son principal objectif est de conduire à la pondération des notes à chaque critère. La pondération doit être publiée en vue de respecter la transparence des procédures. Le pouvoir adjudicateur fournit donc une publication claire, concise et complète aux candidats à travers son avis d'appel public à la concurrence. Ce caractère obligatoire de la pondération a été instauré par l'arrêt du 18 juin 2010 publié par le Conseil d'État.
Selon cet arrêt, le pouvoir adjudicateur est tenu de faire porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection des offres.
La notation des offres
À part la pondération, les méthodes d'analyse des offres ne font l'objet d'aucune obligation de publicité. Toutefois, l'acheteur public doit pouvoir justifier la régularité de cette procédure d'analyse au regard des principes réglementant la commande publique en cas de litige. Il revient alors au juge de vérifier la cohérence des notes attribuées à chaque offre en fonction du résultat de la mise en ouvre de la pondération ainsi que des critères sur lesquels est basée cette notation.
Dans son article 35, le CMP énonce que le pouvoir adjudicateur ne peut essentiellement que rejeter les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables. À cet effet, un système de note éliminatoire a été mis en place. La note est alors évaluée en fonction de la conformité des documents fournis aux éléments exigés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation. Elle peut être définie selon le non-respect du critère de prix ou de la qualité des prestations. Cette évaluation aboutit obligatoirement à la détermination d'un tarif de référence intégrant l'objet du marché et l'évolution des conditions économiques (coût, structure concurrentielle, etc.). Cependant, une telle démarche augmente les risques de contentieux, dans le contexte où l'acheteur public déprécie les compétences techniques de certains opérateurs économiques.